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Regis_XXX

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Tout ce qui a été posté par Regis_XXX

  1. Pour l airbag Pack isofix a 100€ Il inclus les fixation isofix avt et arr plus la desactivation d airbag ....
  2. Euh pour l avoir eu monté dans une de mes voitures la precedente en fait ca fonctionnait tres bien. Et pourtant collé a une barre metallique ... enfin en alu peut etre mais bon
  3. www.assurland.com En fait ca varie bcp selon la localisation (ville/village etc etc) Age aussi celib ou non ... Bref fait des devis et compare tout La Maaf est pas si mal que cela ... Parait que la matmut fait des offres bien mais dans mon cas j ai jamais vu mieux pour l instant ... Enfin faut pas se plaindre en france car Lux/be pour la meme voiture la prime est quasi le double et faut y adjoindre les taxes ...
  4. Exact ca detecte qd la voiture bouge mais y a une memoire pour garder la distance par rapport a l impact si tu stoppe.
  5. Perso je note tjrs le kms avant et apres. Jamais eu de soucis. Je vais dans une petite concession Volkswagen familiale habilité pour Audi Service. (donc aucun prob de garantie) En plus je connais tres bien le patron depuis de nombreuses années cela aide aussi ;o) Rien a redire sur le service. Comme quoi y a aussi de bonne concessions... En plus prix correct ;) Si y en a qui veulent l adresse ... Un petit ex. mon old A3 a l epoque avait un defaut qui s affichait au tableau de bord bref j arrive sans rendez vous le mec la prend de suite branche la valise ... c'etait le connecteur du boitier additionnel (et oui) qui avait frotté la gaine n etait plus tres top donc ils l ont demonté refaite et remonté a peu pres 45min au total .. et rien payé... (alors que c'etait une piece absolument pas audi ...) Rq qd on voyait ma old A3 restait plus grand chose d origine ... Par contre j ai testé une fois une concession plus "grosse" Audi de par chez moi en France pour le fait que ma voiture etait rappelé pour changer les ceinture boum 12 kms de plus , ilks voulaient me faire payer la voiture de pret, la voiture n avait pas été lavé .. bref ca a fumé au comptoir ... :eldiablo: :eldiablo: Apres j etais declaré personna non grata dans cette concession.... Coté Luxembourgeois rien a redire sur leur service par contre le prix de la M.O est plus cher ... les pieces moins cher donc tout depend si c'est juste pour acheter des pieces je les prends au lux et je les monte moi meme ou les fait monter en france si trop complexe. .... Un post regroupant les concessions et vos impressions ca existe ??? j ai pas cherché j avoue mais ce serait sympa.
  6. Si si cela existe peut etre pas dans le catalogue de base mais dans le complet garage cela existe.
  7. Pour l instant not for me mais peut etre une autre fois ... Au plaisir de vous croiser sur nos routes lorraines ... pleine de radars :furious: :bleble:
  8. Oui collé dessus aucun probleme de fonctionnement et ca detecte tout obstacle meme ceux pas en metal lol :bigsmile:
  9. Moi je l avais coller dessus et aucun probleme durant 1 an et demi d usage.
  10. Sur le dernier point je suis d accord avec toi. (niveau des runs) Ce dont je m inquietes c'est par ex. pour les petites sorties sympa genre du club LCQA ou autres amis de 7 a 10 voitures pour promenades touristiques si on oublie de declarer et qu on tombe sur des MIB peu complaisant quoi ...
  11. http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=34815 Gaffe la maréchaussé est deja au courant ...
  12. .O n° 115 du 18 mai 2006 page 7304 texte n° 2 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur NOR: INTD0600097D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ; Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ; Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 2003-371 du 15 avril 2003 ; Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ; Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 ; Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales Article 1 I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation. Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation. III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V. Article 2 Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er. Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. Article 3 Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité. Article 4 Pour l'application du présent décret : 1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ; 2° Un « terrain » est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ; 3° Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ; 4° Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route. Chapitre II La déclaration Article 5 L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt. Chapitre III L'autorisation Article 6 Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par : 1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ; 2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2. Article 7 L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur. La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt. Article 8 Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques. Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande. Article 9 Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Article 10 L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection. Chapitre IV Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation Article 11 Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels. Article 12 L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique. Article 13 L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation. Chapitre V L'homologation Article 14 Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ; 2° « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ; 3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt. Article 15 La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier. Article 16 L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification. L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Article 17 La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres : 1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ; 2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ; 3° Un membre désigné par le ministre de la défense ; 4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; 5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ; 6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme. Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable. Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement. Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur. Article 18 La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2 ; 2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ; 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. Article 19 La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile. Article 20 La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet. Article 21 Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles 18 à 20. Article 22 L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article 20 ont été respectées. Article 23 L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées. Chapitre VI Dispositions pénales Article 24 Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l'article L. 411-7 du code de la route. Le fait d'organiser une concentration ou une manifestation autre que celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l'autorisation préalable est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article 1er. Chapitre VII Dispositions diverses et transitoires Article 25 Les fédérations sportives agréées ou délégataires mentionnées aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation. Article 26 Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article 7. Article 27 Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements. Article 28 La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux. Article 29 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Article 30 Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur. Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23. Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination. Article 31 Sont abrogés : 1° Le titre II, comprenant les articles 9 à 20, du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ; 2° Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du même décret en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur ; 3° Le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur. Article 32 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 mai 2006. Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour
  13. Perso j en avais mis sur ma 350Z nickel :) Et via leur site ils vendent aux prviés aussi Et effectivmenet il est aussi vendu chez Norauto ... http://www.norauto.fr/catalogue/equipement...-invisible.html Voir les infos ici : http://forums.audipassion.com/services/forums...=32720&hl=radar Perso j ai tout commandé chez eux : Commandé chez eux : http://www.proxel.com/ Il y a 4 options possible : EPS-FRONT = 90 EUROS EPS 2 = 75 EUROS EPS- MICRO = 88 EUROS EPS- WBD = ??? EUROS Coté cablage tout est fourni meme le passe cable carrosserie (Int/ext)
  14. Rubriques A3 le post sur ce sujet
  15. Sur ma old A3 sans ODB a l epoque ca fonctionnait nickel pour les veilleuses. Sur la Sbk fort dommage que l ODB fasse "ch***" son monde pour une fois qu on peut faire des economies de courant faut qu il y mette du sien Je suppose que j aurais le meme probleme sur l'A3 SBK a sa livraison. Y a t il une possibilité que l ODB ne check pas cela tout simplement ? Pour les resistances ok logique mais bon pas pratique vu la puissance que ca doit dissiper surtout en plein ete par 40° a l ombre ...
  16. Un pote a eu un probleme similaire avec sa M3 ... en la recuperant apres l entretien. As tu des jantes d'origine en jantes hivers ? (de type audi reelle) Sinon verifie qu il ne te manquerait pas la bague de centrage en plastique ca peut paraitre rien ce bout de plastique mais ca fait vibrer la voiture terrible ... C'est vite oublié lors du montage ... Chez BMW il se sont arrachés les cheveux pendant pres de 1 mois la dessus, changement des 4 disques complets, rééquilibrage des roues, echange une seconde fois des disques (Pourtant il avait des jantes "badgé" BMW de type copie sur sa M3 mais pas orginelle... Bref en fait c'etait les mecanos qui lors de la revision de sa BMW avait perdu ces fameuses bagues ...
  17. Pq pas direct une ambition luxe ? ... A niveau de la cote de revente c'est mieux et par rapport aux options tu en aurais evité certaines ... Car a par les inscription Sline sur les sieges ce sera la meme chose ....
  18. Ampli d antenne a prevoir d office ...
  19. Il y a un post la dessus dans la librairie ... Bizarre que chez vous vous ayez la possibilité de l avoir sans radio ....
  20. @fanemi Moi aussi suis au lux et perso nos 2 voitures ont des jantes hivers en alu Aucun problème a declarer et au moins c'est plus joli car avoir une caisse affreuse en hiver avec jantes noires beurk ... Suffit de les nettoyer qd meme une fois par mois environ
  21. Par contre y a des postes qui s adaptent sans mal sur A3 qui le font et ne denature pas l interieur lol
  22. @hugo il faut comparer a la version avec DPF
  23. Je compte pas mettre de stickers a mon avis je vais partir sur du noir. C'est simplement que ca soit propre car a l usage ils degustent vite surtout en hiver Et les laques vendus chez Foliatec en tout cas tiennent parfaitement dans le temps
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