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Projet de Loi de Finances 2018 concernant l'automobile


jacquouR

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Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur une nouvelle taxe sur les autos d'occasion lors de leur achat. En particulier, je vois cela cité sur un magazine auto et sur le net.

Pour le moment, l'article est supprimé. Voir info ci après datant du 16 novembre.

 

A M E N D E M E N T

présenté par M. de MONTGOLFIER

ARTICLE 12 SEXIES

Objet:

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, modifie le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules d'occasion.

Selon son auteur, le nouveau barème, assis sur la puissance fiscale des véhicules, et non plus sur les quantités de dioxyde de carbone qu'ils émettent, permettrait de taxer davantage les véhicules hybrides rechargeables les plus puissants lors de leur revente : les acquéreurs de véhicules de plus de 15 chevaux fiscaux d'occasion devraient s'acquitter d'une taxe de 1 000 euros contre 300 euros actuellement.

 

Le Gouvernement a émis un avis favorable à ce nouveau barème mais l'administration n'a pas été en mesure de fournir à votre rapporteur général les informations indispensables sur son impact (rendement espéré, nombre de véhicules concernés, etc).

En l'absence de ces informations, il est proposé de supprimer cet article : s'il souhaite le maintenir, le Gouvernement devra expliquer quels seront précisément les effets de la modification du barème de cette taxe.

La taxe était assise sur la puissance administrative.

Le tarif de la taxe était le suivant :

«

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur)

Tarif (en euros)

 

puissance fiscale ≤ 9

0

 

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

 

15 ≤ puissance fiscale

1 000

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »

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Ce qu'ils ne prendront pas ici, ils le piocheront différemment. Je ne crois pas que les droits fondamentaux des individus puissent interférer avec leur objectif de nous spolier jusqu'à la moelle...

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Avant l'automobile, les déjections des chevaux étaient un problème majeur de la pollution des villes! Les caniveaux étaient remplis de crottin, sans parler de l'odeur!!!

 

Comme quoi, à chaque époque ses problèmes et l'électrique n'y coupera pas!

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Avant l'automobile, les déjections des chevaux étaient un problème majeur de la pollution des villes! Les caniveaux étaient remplis de crottin, sans parler de l'odeur!!!

 

Comme quoi, à chaque époque ses problèmes et l'électrique n'y coupera pas!

 

Ma mère me racontait que quand elle allait en ville à cheval, les gens récupéraient le crottin avec une pelle et un balais pour mettre dans leur jardin !

 

Là, au moins, les gens prenaient le temps de vivre...

 

Tant qu'à choisir, je préfère l'odeur du crottin (et de la campagne en général) à l'odeur des fumées d'échappement, sauf celle des voitures qui roulent à l'huile de friture. Ma vieille R21 sentait les frites car je coupais le gasoil avec de l'huile !

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  • 2 semaines plus tard...

C'est clair, on reviendra peut-être à des chariots hippomobiles...default_15.gif avec ramassage des crottes pour ne pas polluer. Il faudra que je regarde du côté des musées pour voir les derniers modèles produits...

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Les news du 21/12/2017, article 12 sexies.

 

http://www.senat.fr/rap/l17-108-21-1/l17-108-21-11.html#toc48

 

LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article 12 sexies est issu d'un amendement présenté par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, au nom de la commission. Il a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie substantiellement le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules d'occasion prévue à l'article 1010 bis du code général des impôts, puisqu'il prévoit que celui-ci dépendra désormais uniquement de la puissance fiscale des véhicules (exprimée en chevaux-vapeur) et non plus du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre, ce qui était jusque ici le cas pour les véhicules de tourisme ayant fait l'objet d'une réception communautaire.

Le nouveau barème prévu par l'article 12 sexies est le suivant :

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif (en euros)

Puissance fiscale inférieure ou égale à 9 0

Puissance fiscale supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 11 100

Puissance fiscale supérieure ou égale à 12 et inférieure ou égale à 14 300

Puissance fiscale supérieure ou égale à 15 1000

Ce nouveau barème représente un durcissement par rapport au barème en vigueur applicable aux véhicules de tourisme autres que ceux qui ont fait l'objet d'une réception communautaire :

- le tarif pour les véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 12 et 14 chevaux-vapeur passe de 100 euros à 300 euros, soitune hausse de + 200 %.

- celui pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure à 15 chevaux-vapeur passe de 300 euros à 1 000 euros, soit une augmentation de + 233 %.

Selon le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, cet article « permet de créer un véritable signal significatif visant à inciter les automobilistes à choisir des véhicules moins puissants pour une mobilité plus sobre en énergie ».

Il le présente également comme le pendant de l'élargissement des critères de la prime à la conversion annoncé par le Gouvernement et pour lequel le présent projet de loi de finances prévoit une hausse de 100 millions d'euros des crédits du programme 792 « Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants ».

Le but de ce durcissement du barème de la taxe est de pouvoir taxer davantage des véhicules très puissants qui échappent lors de leur revente au malus automobile, en particulier des véhicules hybrides rechargeables qui émettent beaucoup de dioxyde de carbonelorsqu'ils ne roulent pas en mode électronique.

Sont en particulier visés des véhicule qui peuvent attendre 20 chevaux-vapeur (Mercedes Classe GLE, Mercedes Classe S, Porsche Cayenne S E-Hybrid) voire plus de 40 chevaux-vapeur (Porsche Panamera Turbo S E--Hybrid).

Par ailleurs, le présent article 12 sexies prévoit que la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhiculesd'occasion prévue à l'article 1010 bis du code général des impôts n'est pas due :

- sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

- sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Ces deux exceptions d'ordre social existaient déjà pour le malus automobile applicable aux voitures particulières les plus polluantes prévu à l'article 1011 bis du code général des impôts.

LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur général de l'Assemblée nationale, prévoit un durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules d'occasion.

Selon son auteur, le nouveau barème qu'il propose, assis sur la puissance fiscale des véhicules, et non plus sur les quantités de dioxydes de carbone qu'ils émettent, permettrait de taxer davantage les véhicules hybrides rechargeables les plus puissants à l'occasion de leur revente.

Le Gouvernement s'est monté favorable à cet amendement mais l'administration n'a pas été en mesure de fournir à votre rapporteur général d'informations sur l'impact du durcissement de cette taxe : rendement espéré, nombre de véhicules concernés, etc.

En l'absence de ces informations, votre commission propose donc par un amendement FINC-12 de supprimer cet article : s'il souhaite qu'il soit adopté, le Gouvernement devra expliquer quels seront précisément les effets de la modification du barème de cette taxe.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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Les news du 21/12/2017, article 24 quater.

 

http://www.senat.fr/rap/l17-108-21-1/l17-108-21-11.html#toc48

 

l'article 12 quater crée une taxe additionnelle à la taxe sur les certificatifs d'immatriculation pour les véhicules de tourisme qui comptent plus de 36 chevaux-fiscaux.

 

LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Puissance fiscale (en chevaux fiscaux) Tarif de la taxe additionnelle (en euros)

36 500

37 1000

38 1500

39 2000

40 2500

41 3000

42 3500

43 4000

44 4500

45 5000

46 5500

47 6000

48 6500

49 7000

50 7500

51 et plus 8000

 

LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La nouvelle taxe sur l'immatriculation des voitures de sport introduite dans le projet de loi de finances pour 2018 par nos collègues députés n'a qu'un seul objectif : répondre aux critiques formulées contre le remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui exclut les biens meubles, en taxant plus lourdement les « signes extérieurs de richesse ».

Cette mesure, adoptée dans la précipitation, est avant tout symbolique : son rendement attendu est très faible - 30 millions d'euros - et ne devrait concerner que quelques centaines de véhicules de sport par an.

Elle constitue un exemple de fiscalité strictement punitive mal calibrée puisqu'elle risque de pénaliser des passionnés d'automobilesqui n'étaient pas nécessairement redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et non d'anciens redevables de cet impôt.

Du reste, les voitures les plus polluantes sont déjà soumises à une fiscalité désincitative : le malus automobile prévu à l'article 1011 bisdu code général des impôts.

L'article 24 du présent projet de loi prévoit précisément de durcir une nouvelle fois son barème : le tarif pour les véhicules les plus émetteurs de dioxyde de carbone - les véhicules de sport sont directement concernés - atteindra la somme de 10 500 euros en 2018.

Il ne paraît donc nullement indispensable de taxer encore davantage l'immatriculation de ces véhicules.

Votre commission des finances a donc adopté un amendement FINC-19 supprimant cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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C'est clair qu'il y eu des allers retours entre l'Assemblée Nationale et la Commission des Finances.

Effectivement, l'article 12 sexies est adopté! Mais c'est également vrai pour la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, l'article art. 12 quater est adopté!

 

https://taj-strategie.fr/plf-2018-lecture-definitive

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Dans l’article 12 sexies, le montant sera réduit d’un dixième chaque année après la première année d’immatriculation.

 

Puissance fiscale Montant de la taxe CO2 (en euros)

10 à 11 CV 100

12 à 14 CV 300

15 à 36 CV 1 000

36 CV et plus 500 par CV (8 000 max)

Montant pour l’achat d’un véhicule âgé de moins d’un an. Le malus est ensuite réduit d’un dixième par année entamée depuis la première date d’immatriculation.

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Pour l'article 12 quarter instaurant une taxe supplémentaire sur les véhicules de + de 36 CV, la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE) a réussi à faire exempter les voitures de collections. Mais, il faut que la carte grise soit de type « collection ».

 

Pour l'article 12 sexies, la taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

Outil de référence pour les professionnels de l'automobile, le bimensuel L'Argus estime à 9 % le nombre de véhicules potentiellement concernés sur le marché des professionnels à particuliers, soit 2 millions de transactions. En consultant l'historique des mois passés, L'Argus a déterminé les marques concernées au premier chef par ce nouveau malus sur les voitures de 10 CV et plus. Sans surprise, on retrouve les constructeurs de véhicules haut-de-gamme : BMW (29 %), Audi (18 %) et Mercedes-Benz (16 %), suivis par Peugeot (7 %), Volvo (4 %), Volkswagen (3 %) et Renault (3 %).

Sans surprise là non plus, c'est la tranche des 10 CV et 11 CV qui est la plus représentée (46 %), devant les 15 à 36 CV (33 %), les 12 CV à 14 CV (19 %), et les plus de 36 CV (2 % seulement).L'objectif des parlementaires ne fait pas mystère : en détournant les acheteurs d'occasions de 10 CV et plus, le nouveau malus veut accélérer leur décote et décourager davantage ceux qui achètent neufs ces véhicules.

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.L'objectif des parlementaires ne fait pas mystère : en détournant les acheteurs d'occasions de 10 CV et plus, le nouveau malus veut accélérer leur décote et décourager davantage ceux qui achètent neufs ces véhicules.

 

Foutaises, le but est de taxer encore plus les citoyens au détriment de leur qualité de vie. Le seul intérêt de ces lois est l'argent. Rien d'autre.

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Foutaises, le but est de taxer encore plus les citoyens au détriment de leur qualité de vie. Le seul intérêt de ces lois est l'argent. Rien d'autre.

 

Oui, d'accord en partie sur ce point. Nos prédécesseurs de tout bord ont laissé un déficit énorme bien après les 30 glorieuses (fin 1974). En clair, l'argent public, le nôtre a été dépensé à tout va et le but premier est de rétablir la balance (%PIB) qui est aujourd'hui en notre défaveur. Donc, c'est le prétexte de taxer plus facilement les citoyens qui ne sont pas unis pour faire front. Evidemment, la pollution automobile existe; mais, c'était à son pic en 1979 (sauf dans certaines villes ou pays, mais c'est encore très localisé) et on a divisé par pratiquement par 3, nos émissions polluantes sur les énergies fossiles. C'est un vaste sujet...

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La loi de finances pour 2018 a été promulguée par le président de la République le 30 décembre 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3586255A1D32B1F7CFA81577D2E04D23.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087

 

JORF n°0305 du 31 décembre 2017
texte n° 2

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

 

Ce qui concerne nos véhicules:

 

Article 34


I. - La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :


« Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme


« Art. 963 A. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Article 36


L'article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n'est pas due :
« 1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;
« 2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Le 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La taxe est assise sur la puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
«


Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)
Tarif
(en euros)
puissance fiscale ≤ 9 0
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 100
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 300
15 ≤ puissance fiscale 1 000


« La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »

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Ensuite pour les véhicules des sociétés...

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=&categorieLien=id

 

JORF n°0305 du 31 décembre 2017
texte n° 1

LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

 

Ce qui concerne les véhicules:

 

Article 18


I. - Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«


TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME
de dioxyde de carbone
(en euros)
Inférieur ou égal à 20 0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 1
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4,5
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 6,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 13
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 19,5
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 23,5
Supérieur à 250 29


» ;
2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ;
B) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;
c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :
«


(En euros)


ANNÉE DE PREMIÈRE
mise en circulation du véhicule
ESSENCE ET ASSIMILÉ DIESEL ET ASSIMILÉ
Jusqu'au 31 décembre 2000 70 600
De 2001 à 2005 45 400
De 2006 à 2010 45 300
De 2011 à 2014 45 100
A compter de 2015 20 40


» ;
4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
II. - Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.

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  • 2 mois plus tard...

Bonsoir, voir mon post "92 €" ....

 

C'est le montant unique pour l' immat en Principauté de MONACO, de la Fiat 500 à la Bugatti Chiron....

 

NOn ce n'est pas un "paradis fiscal'"; c'est tout simplement normal, le contraire d'une dictature fiscale comme la France.

 

 

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